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La discrimination de la femme dans le Coran

La discrimination de la femme dans le Coran et la Sunna de Mahomet constitue le sujet que l’auteur de cet article met en lumière. L’islam saura-t-il se réformer? Et quel rôle joueront les femmes dans cette réforme, si elle a lieu?

 

Article revu (première publication 12.9.2018)

 

Certains préceptes du Coran et de la Sunna instaurent des discriminations dont souffrent des millions de femmes et d’enfants. Pourtant, ce sont des États membres de l’ONU et du Conseil des Droits de l’Homme qui les mettent en oeuvre.

Lueur d’espoir

En Tunisie, les femmes ont mené un courageux combat. Elles ont soutenu ce combat d’idées d’une manière entièrement pacifique. Elles ont obtenu l’abrogation de certaines lois basées sur les prescriptions du Coran et de la Sunna. Ces femmes ont montré la voie, et leur lutte a donné des résultats concrets. Grâce à elles, la Tunisie est le premier pays musulman à avoir abrogé des lois basées sur les prescriptions de l’islam. Désormais:

  • La polygamie est interdite.
  • Les discriminations qui touchaient les enfants adoptifs sont abrogées. L’adoption plénière est légalisée, malgré sa stricte interdiction par l’islam. Ainsi, la Tunisie est le seul pays musulman où l’enfant adoptif dispose des mêmes droits que les autres enfants.
  • L’interdiction faite à la femme musulmane d’épouser un non musulman a été abrogée.
  • Concernant l’héritage, le gouvernement tunisien est en train d’établir une stricte égalité entre les hommes et les femmes.

Remettre en cause les préceptes du Coran et de la Sunna ne constitue donc pas un crime islamophobe ou raciste. Au contraire, examiner ce que le Coran dit au sujet de la femme procède d’une attitude morale responsable.

La supériorité de l’homme sur la femme

Le Coran affirme clairement que l’homme a reçu un statut supérieur à celui de la femme. Cette position lui donne même le droit de la frapper, s’il présume qu’elle pourrait lui désobéir :

(S4, V34) : « Les hommes ont la prééminence ou l’autorité sur les femmes à cause des privilèges par lesquels Allah a favorisé ceux-là (les hommes) sur celles-ci et parce que les hommes emploient leurs biens pour doter les femmes. Les femmes vertueuses sont obéissantes et soumises ; elles conservent pendant l’absence de leurs maris ce qu’Allah a ordonné de conserver. Vous réprimanderez celles dont vous aurez à craindre la désobéissance et vous les reléguerez dans des lits à part et vous les frapperez. »

Lire les exégèses qui font autorité, comme Tabari ou Ibn Kathir, permet de mieux comprendre la signification de ces versets.

« De par sa création et en vertu de la préférence qu’Allah lui a accordée, l’homme a autorité sur la femme, il est son maître qui la gouverne, l’éduque et la corrige quand il le faut. Jouissant de cette suprématie, les hommes ont une prééminence sur les femmes qui leur doivent obéissance et soumission. »

Ces exégètes relatent les circonstances de la révélation qui ordonne à l’homme de battre sa femme en cas de désobéissance :

« Une femme battue par son mari vint se plaindre auprès du Prophète, accusant son époux de l’avoir frappée et laissé des traces sur son visage par la brutalité des coups. L’Envoyé de Dieu voulut punir le mari brutal. Mais Allah révéla ce verset (ci-dessus). Le Prophète reconnut qu’il voulait rendre justice, mais Allah en a décidé autrement. La pauvre femme fut renvoyée et la loi d’Allah reste valable encore aujourd’hui. »

Ainsi, l’homme a le devoir de frapper une épouse récalcitrante dans le but « louable » de la corriger, de l’éduquer et de la ramener dans le droit chemin. L’islam part de l’idée que la femme a tendance à s’écarter du droit chemin. Elle occupe par conséquent un rang inférieur à celui de l’homme :

(S2, V228) : « Les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations, et conformément à l’usage. Les hommes ont cependant une prééminence sur elles (les hommes occupent des degrés supérieurs dans l’échelle sociale). »

Le Coran ne laisse aucun doute : sur l’échelle sociale, les hommes occupent un rang supérieur à celui des femmes. Le verset suivant instaure la légalité de la polygamie. L’expression « parmi les femmes qui vous plaisent » établit que le mariage est davantage un contrat que l’homme passe avec les femmes qui lui plaisent qu’une union basée sur l’amour.

(S4, V3) : « Et si vous craignez de n’être pas justes envers les orphelins​1​ , il est permis d’épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent,mais, si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves (achetées ou captives de guerres reçues dans le cadre du butin) que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d’injustice et de ne pas aggraver votre charge de famille. »

Il est important de comprendre que la limitation à quatre femmes signifie quatre femmes en même temps. Si l’homme désirait une autre femme, il pouvait répudier une de ses quatre épouses, pour en prendre une autre. Il est aussi important de comprendre qu’en plus des quatre épouses légitimes, l’homme avait droit à un nombre illimité de concubines prises parmi ses esclaves. Ce précepte légitime les centaines d’esclaves sexuelles qui peuplaient les fameux harems musulmans.

L’homme avait ainsi droit à un nombre illimité de femmes, légitimes ou concubines. La femme, quant à elle, devait faire preuve d’une fidélité totale envers son mari. La lapidation punissait toute aventure extraconjugale.

Le mariage des mineures

Le verset suivant montre qu’il est légitime d’épouser des filles prépubères :

(S65, V4-5) : « Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses. Tel est le commandement d’Allah qu’Il a fait descendre vers vous… »

Dans son Recueil de Hadiths, qui fait autorité en islam, Bukhari cite ce verset. Il raconte en passant que le Prophète s’est marié avec Aïcha alors qu’elle avait six ans, et qu’il a consommé le mariage quand elle en avait neuf.

Ce verset, accompagné du hadith ci-dessus, explique la tragédie des filles prépubères données en mariage arrangé à des hommes qui pourraient être leur père ou leur grand-père. Même dans des pays réputés appliquer un islam modéré, comme le Maroc et l’Algérie, la législation accorde aux juges le droit d’officialiser les mariages avec des mineures, sans fixer d’âge limite !

C’est avec ces millions de fillettes contraintes au mariage en terre d’islam que nous avons un devoir de solidarité. Nous ne pouvons pas accepter qu’en Europe les mosquées continuent d’enseigner les versets et les Hadiths rendant licite le mariage des filles prépubères. La presse rapporte malheureusement qu’on ramène des fillettes dans leur pays d’origine pour les contraindre au mariage !

La répudiation

Comme le montre le passage suivant, l’homme peut répudier l’épouse dont il ne veut plus, à discrétion. Il lui suffit de respecter le délai légal pour lui demander de quitter la maison et de lui rendre les biens qui lui appartenaient.

(S65, V1-2) : « Ô Prophète ! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d’attente prescrite ; et comptez la période ; et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faîtes pas sortir de leurs maisons, et qu’elles n’en sortent pas, à moins qu’elles n’aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d’Allah…Puis quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable, ou séparez-vous d’elles de façon convenable ; et prenez deux hommes intègres parmi vous comme témoins…»

Voici un autre exemple de l’inégalité que l’islam établit entre l’homme et la femme.

La femme ne peut pas se marier sans tuteur masculin

Pour que son mariage soit valide, la femme doit obéir à des règles et des conditions précises. Parmi celles-ci figurent la présence du Walî (tuteur) et de deux témoins musulmans ainsi que la demande de mariage et l’acceptation. Le non respect de ces règles invalide le mariage :

(S4, V25) : « …Et épousez-les avec l’autorisation de leurs maîtres (Walî) et donnez-leur une dot (mahr) convenable… »

Ce principe fait de la femme une mineure à vie, à moins d’avoir le statut de répudiée ou de veuve. Hors de ces catégories, elle n’est pas libre de se marier et de choisir son époux.

Les paroles de Mahomet confirment le précepte coranique. Il impose la présence d’un tuteur masculin pour valider le mariage d’une femme :

« La femme ne peut pas se marier elle-même (sans tuteur). Seule la débauchée se marie elle-même (sans tuteur) » (Sunan Ibn Majah- Livre du mariage).

Contrairement à la femme, l’homme peut se marier en toute liberté, sans avoir besoin d’un tuteur masculin.

Situation des mères célibataires

Le fait d’avoir un enfant en dehors du mariage met la mère et l’enfant dans une situation dramatique. En premier lieu, la mère célibataire doit subir le châtiment de la flagellation. Des pays comme l’Iran chiite et l’Arabie sunnite l’infligent encore, en stricte application de la Sourate « La Lumière » :

(S24, V1-2) : « Voici une Sourate que Nous avons fait descendre et que Nous avons imposée, et Nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. La fornicatrice (la débauchée) et le fornicateur (le débauché), fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l’exécution de la loi d’Allah – si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Et qu’un groupe de croyants assiste à leur punition. »

Les conséquences pour l’enfant sont tout aussi tragiques. On l’abandonne dans des institutions. Si une famille l’adopte, le Coran détaille la restriction de ses droits. Il n’a pas le droit d’avoir une filiation, de porter le nom de sa famille adoptive, d’être inscrit dans le Livret de Famille et il est exclu de l’héritage. C’est le mariage de Mahomet avec Zaynab, la femme de son fils adoptif, Zayd qui est à l’origine de ces lois. Pour que ce mariage, ordonné par Allah, puisse avoir lieu, Mahomet a dû renier son fils adoptif. Depuis, la loi coranique a interdit la pratique de l’adoption. Mais cette interdiction engendre des situations tragiques pour tous les enfants abandonnés en terre d’islam.

Le voile pour la femme

Deux versets coraniques évoquent le port du voile  :

(S24, V31) : « Et dis aux croyantes de baisser leur regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît. Et qu’elles rabattent leur voile sur leur poitrine …»

(S33, V59) : « Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d’être offensées. »

Dans le premier verset, le Coran utilise le terme arabe « khimar », qui désignerait un voile couvrant la femme. Le verset 59 de la Sourate 33 prescrit aux musulmanes de « ramener sur elle » le voile (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـبِيبِهِنَّ ).

Partant de ces deux versets, les Oulémas ont imposé aux femmes de voiler leurs cheveux, même s’il n’en est pas explicitement question dans le Coran.

Arrêtons-nous sur la fin du deuxième verset : « elles en seront plus vite reconnues et éviteront d’être offensées ». Le sens de ce passage est évident : les femmes qui portent le voile seront reconnues comme musulmanes et ne seront pas offensées. Comme si l’interdiction d’offenser les femmes ne concernait que les musulmanes portant le voile.

En résumé

Le Coran laisse entendre que la femme, de par sa nature, risque de détourner l’homme du droit chemin. Son attrait sexuel pousse l’homme à commettre des choses pouvant comprendre offense et violence. Pour prévenir ces situations, le Coran prescrit à la femme de se voiler.

De telles prescriptions sont contraires à la liberté et à l’émancipation de la femme telles qu’on les conçoit en Occident.

Dans les années 1960 à 1980, les femmes ont abandonné le port du voile dans une grande partie du monde musulman. Mais la persistance des préceptes coraniques a provoqué son retour. Après que Khomeyni ait pris le pouvoir en Iran et la multiplication des Fatwas dans les pays musulmans, le voile s’est à nouveau imposé. Il s’est répandu non seulement dans le monde musulman, mais en Occident, en particulier dans les quartiers à majorité musulmane.

Cela montre l’importance des textes fondateurs de l’islam, en particulier le Coran. Pour que les femmes s’émancipent de l’esprit patriarcal, il faut revenir sur les versets du Coran. Allah y parle à l’impératif et instaure des prescriptions qui demeurent valables partout et pour toujours.

La femme est inférieure dans le domaine de l’esprit

Le Coran demande de recourir à deux hommes ou à un homme et deux femmes pour valider un témoignage :

(S2, V282) : « Faites-en témoigner par deux témoins d’entre vos hommes ; et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d’entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l’une d’elles s’égare, l’autre puisse lui rappeler. »

Comment expliquer ce manque de fiabilité dans le témoignage de la femme ? Les musulmans se référent au Hadiths de Mahomet pour comprendre comment interprétait ce verset.

Les recueils authentiques de Hadiths, en premier lieu les Sahihes de Bukhari et Mouslim, affirment que le Prophète considérait les femmes comme « déficientes en esprit ou en intelligence ». Le Hadith suivant rapporte les paroles qu’a tenues Mahomet aux femmes musulmanes :

– « Ô assemblée des femmes ! Donnez l’aumône et multipliez les demandes de pardon ; car j’ai vu que vous représentez la plus grande proportion des habitants de l’enfer ».

– « Pourquoi ô Messager d’Allah ? » demandèrent-elles.

– Il répondit : « Vous multipliez les malédictions, vous êtes ingrates envers vos maris. Je n’ai pas vu plus déficientes en raison et en religion et plus aptes à ôter la sagesse à l’homme, que celles d’entre vous ».

– Elles dirent : « Quelle est la preuve de la déficience de notre religion et de notre raison, ô Messager d’Allah ? »

– Il répondit : « N’est-ce pas que le témoignage de la femme (dans le Coran) équivaut à la moitié de celui de l’homme ? »

– Elles dirent : « Si ».

– Il dit : « C’est la preuve de la déficience de votre raison. Et vous passez des nuits sans faire la prière et vous ne faites pas le jeûne du Ramadhan (à cause de vos règles) : ceci est dû à votre déficience en religion. »                                                              (Sahih Mouslim, Livre de la foi, Hadith 34)

Lire aussi: Islamisme et droit de la femme

« Le mal est dans la femme »

Le verset suivant considère la femme comme l’ennemi de l’homme.

(S64, V14) : « Ô vous musulmans croyants, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi. Prenez-y garde donc. Mais si vous [les] excusez, si vous passez sur [leurs] fautes et si vous [leur] pardonnez, sachez qu’Allah est Pardonneur, Très Miséricordieux. »

Dans une vidéo, on voit Amar Lasfar, Président de Musulmans de France (anciennement UOIF) féliciter un enfant qui vient de réciter ce verset devant des dizaines de milliers de musulmans. C’était à l’occasion du Concours national de récitation du Coran à Paris.

Dans son Recueil authentique, Bukhari cite ce verset et le fait suivre d’un commentaire de Mahomet :

« Le mal réside dans la femme, la maison et le cheval ». (Bukhari : Livre du mariage, Hadith 17)

Le Prophète, en situant le mal dans la femme, la maison et le cheval, fait de la femme la responsable du mal, puisque la maison et le cheval n’ont aucune conscience du mal qui réside en eux. Seule la femme a le pouvoir d’abriter le mal en toute conscience.

Pour appuyer son explication, l’islam cite le verset du Coran spécifiant que les femmes sont plus rusées que Satan :

(S12, V28) : «… C’est bien de votre ruse de femmes ! Vos ruses sont vraiment énormes ! »

Alors que les ruses des femmes sont énormes, celles du démon sont faibles :

(S4, V76) : « Les croyants combattent dans le sentier d’Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Démon. Eh bien, combattez les alliés du Diable, car la ruse du Diable est certes faible ».

En raison du mal qui réside en elles, Mahomet affirme que les femmes représentent la majorité des occupants de l’Enfer :

« J’ai vu l’enfer, et j’ai vu que la plupart de ses habitants étaient des femmes ». (Imam Malik, Muwatta : Livre 12 – Ch. 1 – Hadith 445).

En conséquence, le Prophète explique aux fidèles musulmans :

« Les femmes représentent la pire calamité que j’ai laissée après-moi pour les hommes ». (Bukhari : Livre du mariage, Hadith 34).

Et pour finir, on citera cette prescription qui reste valable aujourd’hui encore:

« La prière est annulée par les chiens, l’âne et la femme, s’ils passent devant les personnes en prière » (Bukhari : Livre de la prière, Hadith 102).

Aïcha, la jeune femme de Mahomet, s’emporta contre cette prescription et s’écria : « Vous nous considérez comme des chiens » !

Lire également: Islam radical et droit des femmes

Conclusions

Nul besoin d’être grand savant pour comprendre ces textes fondateurs de l’islam et les « lois divines » qu’on en a déduites. L’islam discrimine honteusement la femme : il la considère comme inférieure à l’homme, ne lui reconnaît pas les mêmes droits quant au mariage, en fait une éternelle mineure qui a besoin d’un homme comme tuteur. De plus, il la présente comme un mal pour l’homme, une calamité, une ennemie !

Cette conception de la femme soulève une question solennelle: pouvons-nous accepter que des pays musulmans, signataires de la Déclaration des droits de l’homme, continuent ainsi de la discriminer ?

Comment pouvons-nous tolérer que l’islam, occupé à introduire la charia en Occident, continue de proclamer qu’il donne à la femme un statut jamais égalé dans les autres sociétés humaines?

Comment pouvons-nous accepter que des enfants apprennent et récitent ces textes coraniques discriminant les femmes, sans que personne ne dise rien ? Cet enseignement fait partie de la formation de base que tout étudiant musulman reçoit. Comment un jeune, ainsi formé, peut-il s’intégrer en Suisse ou en Europe ?

Comment pouvons-nous accepter que nos autorités tolèrent cet enseignement manifestement contraire aux lois civiles suisses ?

Comment nos autorités suisses envisagent-elles de reconnaître officiellement les associations musulmanes si celles-ci valident des préceptes qui sont contraires aux lois civiles suisses ?

 

Note:


  1. ​1​
    Le début de ce verset parait obscur ; il est en fait lié au statut des orphelins, qui étaient pris en charge par les hommes adultes qui gardaient également les biens et l’argent que les orphelins mineurs possédaient en héritage. Il fallait attendre que ces orphelins deviennent adultes pour qu’ils puissent disposer de leur argent et de leur bien. Ainsi, l’homme qui veut épouser plusieurs femmes ne devait pas utiliser les biens des orphelins pour la dot de ses épouses.

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