La discrimination de la femme dans le Coran et la Sunna de Mahomet

Dans cet article, nous n’avons aucunement l’intention de dénigrer les musulmans en tant que croyants et en tant que fidèles d’une religion. Nous voulons uniquement relever que certains préceptes du Coran et de la Sunna instaurent des discriminations dont sont victimes des millions de femmes et d’enfants. Ces préceptes sont mis en œuvre par des États qui sont membres de l’ONU et du Conseil des Droits de l’Homme.

Nous voulons être solidaires avec ces millions de victimes et refusons que ces discriminations soient pratiquées en Suisse et dans le reste de l’Europe. Nous voulons en préserver nos enfants et nos petits-enfants.

Nous sommes réjouis des fruits portés par le combat courageux mené par les femmes en Tunisie. Par un combat d’idées et d’une manière entièrement pacifique, elles ont demandé l’abrogation de certaines lois basées sur les prescriptions du Coran et de la Sunna. Saïda Keller Messahli a participé à cette lutte pour l’émancipation et l’égalité entre les hommes et les femmes. Ces tunisiennes nous ont montré la voie, et leur lutte a donné des résultats concrets. La Tunisie est le seul pays musulman à avoir abrogé des lois basées sur les prescriptions de l’islam :

  1. 1.  La polygamie est interdite.
  2. 2.  Les discriminations qui touchaient les enfants adoptifs sont abrogées. L’adoption plénière est légalisée, malgré sa stricte interdiction par l’islam. Ainsi, la Tunisie est le seul pays musulman où l’enfant adoptif dispose des mêmes droits que les autres enfants.
  3. 3.  L’interdiction faite à la femme musulmane d’épouser un non musulman a été abrogée.
  4. 4.  Le gouvernement tunisien est en train d’établir une stricte égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine de l’héritage.

Cela démontre que le fait de remettre en cause les préceptes du Coran et de la Sunna ne constitue en aucun cas une attitude islamophobe ou raciste envers les musulmans.

Que dit le Coran au sujet de la femme ?

La supériorité de l’homme sur la femme

Le Coran affirme clairement que les hommes ont reçu le privilège d’avoir autorité sur les femmes. Ils ont même le droit de les frapper, au seul motif de craindre une désobéissance de leur part :

(S4, V34) : « Les hommes ont la prééminence ou l’autorité sur les femmes à cause des privilèges par lesquels Allah a favorisé ceux-là (les hommes) sur celles-ci et parce que les hommes emploient leurs biens pour doter les femmes. Les femmes vertueuses sont obéissantes et soumises ; elles conservent pendant l’absence de leurs maris ce qu’Allah a ordonné de conserver. Vous réprimanderez celles dont vous aurez à craindre la désobéissance et vous les reléguerez dans des lits à part et vous les frapperez. »

 

Pour mieux comprendre la signification de ces versets, il faut lire les explications des exégèses qui font autorité, comme Tabari ou Ibn Kathir :

« De par sa création et en vertu de la préférence qu’Allah lui a accordée, l’homme a autorité sur la femme, il est son maître qui la gouverne, l’éduque et la corrige quand il le faut. Jouissant de cette suprématie, les hommes ont une prééminence sur les femmes qui leur doivent obéissance et soumission. » Ces exégètes racontent les circonstances de la révélation du verset qui ordonne à l’homme de battre sa femme en cas de désobéissance :

« Une femme battue par son mari vint se plaindre auprès du Prophète, accusant son époux de l’avoir frappée et laissé des traces sur son visage par la brutalité des coups. L’Envoyé de Dieu voulut punir le mari brutal. Mais Allah révéla ce verset (ci-dessus). Le Prophète reconnut qu’il voulait rendre justice, mais Allah en a décidé autrement. La pauvre femme fut renvoyée et la loi d’Allah reste valable encore aujourd’hui. »

Ainsi, l’homme a le devoir de frapper la femme récalcitrante dans le but « louable » de la corriger, de l’éduquer et de la ramener dans le droit chemin. L’islam part de l’idée que la femme a une tendance à s’écarter du droit chemin. En conséquence, elle occupe un rang inférieur à celui de l’homme :

(S2, V228) : « Les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations, et conformément à l’usage. Les hommes ont cependant une prééminence sur elles (les hommes occupent des degrés supérieurs dans l’échelle sociale). »

 Il n’y a pas le moindre doute : le Coran affirme d’une manière claire et explicite que dans l’échelle sociale les hommes occupent un degré supérieur à celui des femmes.

 Le verset suivant instaure la légalité de la polygamie. L’expression « parmi les femmes qui vous plaisent » privilégie le fait que le mariage est davantage un contrat que l’homme peut établir avec des femmes qui lui plaisent qu'une union basée sur l’amour entre un homme et une femme.

(S4, V3) : « Et si vous craignez de n’être pas justes envers les orphelins[1], il est permis d’épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves (achetées ou captives de guerres reçues dans le cadre du butin) que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d’injustice et de ne pas aggraver votre charge de famille. »

Il est important de comprendre que la limitation à quatre femmes signifie : quatre femmes en même temps. Si l’homme désirait une autre femme, il pouvait répudier une de ses quatre femmes, pour épouser une autre. Il est aussi important de comprendre, qu’en plus des quatre épouses légitimes, l’homme avait le droit de prendre un nombre illimité de concubines, parmi ses esclaves. Ce précepte légitime les centaines d’esclaves sexuelles qui peuplaient les fameux harems musulmans.

Ainsi, l’homme avait droit à un nombre illimité de femmes, légitimes ou concubines, alors que la femme devait faire preuve d’une fidélité totale envers son mari. Toute aventure extraconjugale était punie par la lapidation.

Le mariage des mineures

Le verset suivant montre qu’il est légitime d’épouser des fillettes prépubères :

(S65, V4-5) : « Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses. Tel est le commandement d’Allah qu’Il a fait descendre vers vous… »

Dans son Recueil de Hadiths, qui fait autorité dans l’islam, Bukhari cite ce verset puis raconte que le Prophète s’est marié avec Aïcha quand elle avait six ans, et qu’il a consommé le mariage quand elle avait neuf ans.

Ce verset coranique, accompagné du hadith ci-dessus, explique la tragédie de ces fillettes prépubères, données en mariage arrangé à des hommes qui pourraient être leur père ou même leur grand-père. Même dans des pays réputés appliquer un islam modéré, comme le Maroc et l’Algérie, la législation accorde aux juges le droit de prononcer le mariage avec des mineures, sans fixer un âge limite !

C’est avec ces millions de fillettes contraintes au mariage en terre d’islam que nous avons un devoir de solidarité. Nous ne pouvons pas accepter qu’en Suisse et en Europe les mosquées continuent d’enseigner et de relayer les versets et les Hadiths qui rendent licite le mariage des fillettes prépubères. Et malheureusement, la presse rapporte que des fillettes qui vivent en Europe sont ramenées dans leur pays d’origine pour être contraintes au mariage !

La répudiation

Comme le montre ce verset, l’homme peut répudier une de ses épouses, selon sa bonne volonté. Il lui suffit de respecter le délai légal pour lui demander de quitter la maison et de lui rendre les biens qui lui appartenaient.

(S65, V1-2) : « Ô Prophète ! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d’attente prescrite ; et comptez la période ; et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faîtes pas sortir de leurs maisons, et qu’elles n’en sortent pas, à moins qu’elles n’aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d’Allah…Puis quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable, ou séparez-vous d’elles de façon convenable ; et prenez deux hommes intègres parmi vous comme témoins…»

Nous avons ici un autre exemple de l’inégalité que l’islam établit entre l’homme et la femme.

La femme ne peut pas se marier sans tuteur masculin

En vue du mariage, la femme doit obéir à des règles et des conditions sans lesquelles celui-ci ne serait pas valide. Parmi celles-ci figurent la présence du Walî (tuteur) et de deux témoins musulmans ainsi que la demande de mariage et l’acceptation. Si ces règles ne sont respectées, le mariage n’est pas valide :

(S4, V25) : « …Et épousez-les avec l’autorisation de leurs maîtres (Walî) et donnez-leur une dot (mahr) convenable… »

Ce principe fait de la femme une mineure à vie, jusqu’à ce qu’elle soit répudiée ou veuve, puisque la femme qui n’a pas été répudiée ou qui n’est pas veuve, ne peut se marier et choisir son époux en toute liberté.

Le précepte coranique qui impose l’obligation d’un tuteur masculin pour valider le mariage de la femme est confirmé par les paroles de Mahomet :

« La femme ne peut pas se marier elle-même (sans tuteur). Seule la débauchée se marie elle-même (sans tuteur) » (Sunan Ibn Majah- Livre du mariage).

L’islam établit une supériorité évidente de l’homme sur la femme. L’homme peut se marier en toute liberté, alors que la femme ne peut le faire sans un tuteur masculin.

Situation des mères célibataires

Le fait d’avoir un enfant en dehors du mariage met la mère et l’enfant dans une situation dramatique. En premier lieu, la mère célibataire doit subir le châtiment de la flagellation, qui est pratiqué encore aujourd’hui dans de nombreux pays musulmans, à commencer par l’Iran chiite et l’Arabie sunnite. Le châtiment est prescrit par le Coran dans la Sourate « La Lumière » :

(S24, V1-2) : « Voici une Sourate que Nous avons fait descendre et que Nous avons imposée, et Nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. La fornicatrice (la débauchée) et le fornicateur (le débauché), fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l’exécution de la loi d’Allah – si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Et qu’un groupe de croyants assiste à leur punition. »

Les conséquences pour l’enfant sont tout aussi tragiques. Il est très souvent abandonné dans des institutions et même quand il trouve une famille d’adoption, il subit la discrimination prescrite dans le Coran : il n’a pas le droit d’avoir une filiation, de porter le nom de sa famille adoptive et d’être inscrit sur le Livret de Famille; il est exclu de l’héritage. Ces lois font suite au mariage de Mahomet avec Zaynab, la femme de son fils adoptif, Zayd. Pour que ce mariage, ordonné par Allah, puisse avoir lieu, Mahomet renia son fils adoptif. Depuis lors, l’adoption fut interdite à jamais dans l’islam. Cette interdiction engendre des situations tragiques pour tous les enfants abandonnés en terre d’islam.

Le voile pour la femme

Le port du voile résulte de deux versets coraniques :

(S24, V31) : « Et dis aux croyantes de baisser leur regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît. Et qu’elles rabattent leur voile sur leur poitrine …»

(S33, V59) : « Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d’être offensées. »

Dans le premier verset, le Coran utilise le terme arabe « khimar », qui aurait pour signification un voile qui couvrait la femme. Le verset 59 de la Sourate 33 prescrit aux musulmanes de « ramener sur elle » le voile (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـبِيبِهِنَّ ).

Ces expressions ont amené les Oulémas à imposer aux femmes de voiler leurs cheveux, même si la chevelure n’est pas explicitement citée dans le Coran.

Soulignons la fin du deuxième verset : « elles en seront plus vite reconnues et éviteront d’être offensées ». La signification de ce passage est très claire : les femmes qui portent le voile seront reconnues comme étant des musulmanes, et elles ne seront pas offensées. Comme si l’interdiction d’offenser les femmes ne concernait que les musulmanes portant le voile.

En résumé, le Coran laisse entendre que la femme, de par sa nature, porte en elle le risque de détourner l’homme du droit chemin. Son attrait sexuel pousse l’homme à commettre des choses pouvant aller jusqu’à l’offense ou l’agressivité. Pour prévenir ces situations, le Coran prescrit à la femme de porter le voile.

Il est clair que de telles prescriptions sont contraires à la liberté et à l’émancipation de la femme telle qu’elle est vécue en Occident.

Dans les années 1960 à 1980, les femmes se sont émancipées de cette obligation de porter le voile dans une grande partie du monde musulman. Mais la persistance des préceptes coraniques a engendré un grand retour en arrière : depuis la prise du pouvoir par Khomeyni en Iran et la multiplication des Fatwas dans les autres pays, le voile s’est de nouveau imposé, non seulement dans le monde musulman, mais également en Occident, où il se répand en particulier dans les quartiers à majorité musulmane.

Cela montre l’importance des textes fondateurs de l’islam, en particulier le Coran. Pour permettre une véritable émancipation des femmes de l’esprit patriarcal, il est nécessaire de revoir les textes, en commençant par les versets du Coran où Allah s’exprime à l’impératif et instaure des prescriptions valables en tout temps et en tout lieu.

La femme est inférieure dans le domaine de l’esprit

Le Coran demande de recourir à deux hommes ou à un homme et deux femmes pour valider un témoignage :

(S2, V282) : « Faites-en témoigner par deux témoins d’entre vos hommes ; et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d’entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l’une d’elles s’égare, l’autre puisse lui rappeler. »

Comment expliquer ce manque de fiabilité dans le témoignage de la femme ? Les musulmans se référent au Hadiths de Mahomet pour comprendre comment celui-ci a compris ce verset.

Les recueils authentiques de Hadiths, en premier lieu les Sahihes de Bukhari et Mouslim, affirment que le Prophète considérait les femmes comme « déficientes en esprit ou en intelligence ». Le Hadith suivant rapporte les paroles qu’a tenues Mahomet aux femmes musulmanes :

– « Ô assemblée des femmes ! Donnez l’aumône et multipliez les demandes de pardon ; car j’ai vu que vous représentez la plus grande proportion des habitants de l’enfer ».

– « Pourquoi ô Messager d’Allah ? » demandèrent-elles.

– Il répondit : « Vous multipliez les malédictions, vous êtes ingrates envers vos maris. Je n’ai pas vu plus déficientes en raison et en religion et plus aptes à ôter la sagesse à l’homme, que celles d’entre vous ».

– Elles dirent : « Quelle est la preuve de la déficience de notre religion et de notre raison, ô Messager d’Allah ? »

– Il répondit : « N’est-ce pas que le témoignage de la femme (dans le Coran) équivaut à la moitié de celui de l’homme ? »

– Elles dirent : « Si ».

– Il dit : « C’est la preuve de la déficience de votre raison. Et vous passez des nuits sans faire la prière et vous ne faites pas le jeûne du Ramadhan (à cause de vos règles) : ceci est dû à votre déficience en religion. »                                                              (Sahih Mouslim, Livre de la foi, Hadith 34)

« Le mal est dans la femme »

Le verset suivant considère la femme comme l’ennemi de l’homme.

(S64, V14) : « Ô vous musulmans croyants, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi. Prenez-y garde donc. Mais si vous [les] excusez, si vous passez sur [leurs] fautes et si vous [leur] pardonnez, sachez qu’Allah est Pardonneur, Très Miséricordieux. »

Dans une vidéo[2], on voit un enfant réciter ce verset devant des dizaines de milliers de musulmans, lors du Concours national de récitation du Coran à Paris. Cet enfant reçoit les félicitations d’Amar Lafar, le président de l’Union des Organisations Islamiques de France (UOIF).

Dans son Recueil authentique, Bukhari cite ce verset et le fait suivre par ces paroles de Mahomet :

« Le mal réside dans la femme, la maison et le cheval ». (Bukhari : Livre du mariage, Hadith 17)

Le Prophète, en disant que le mal réside dans la femme, la maison et le cheval, fait de la femme la responsable du mal, puisque la maison et le cheval ne sont pas conscients du mal qui réside en eux. Seule la femme a ce pouvoir d’abriter le mal en toute conscience.

Pour appuyer son explication, l’islam cite le verset du Coran qui précise que la ruse des femmes est supérieure à celle de Satan :

(S12, V28) : «… C’est bien de votre ruse de femmes ! Vos ruses sont vraiment énormes ! »

Alors que les ruses des femmes sont énormes, celles du démon sont faibles :

(S4, V76) : « Les croyants combattent dans le sentier d’Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Démon. Eh bien, combattez les alliés du Diable, car la ruse du Diable est certes faible ».

Suite à ce mal qui réside en elles, Mahomet affirme que les femmes représentent la majorité des occupants de l’Enfer :

« J’ai vu l’enfer, et j’ai vu que la plupart de ses habitants étaient des femmes ». (Imam Malik, Muwatta : Livre 12 – Ch. 1 – Hadith 445).

En conséquence, le Prophète explique aux fidèles musulmans :

« Les femmes représentent la pire calamité que j’ai laissée après-moi pour les hommes ». (Bukhari : Livre du mariage, Hadith 34).

Et pour finir, on citera cette prescription qui reste encore valable de nos jours :

« La prière est annulée par les chiens, l’âne et la femme, s’ils passent devant les personnes en prière » (Bukhari : Livre de la prière, Hadith 102).

Aïcha, la jeune femme de Mahomet, s’emporta contre cette prescription et s’écria : « Vous nous considérez comme des chiens » !

Conclusions

Il n’y a pas grand-chose à ajouter. Nul besoin d’être un grand savant pour comprendre ces textes fondateurs de l’islam et les « lois divines » qu’ils ont instaurées. La femme est honteusement discriminée par l’islam : elle est considérée comme inférieure à l’homme, elle n’a pas les mêmes droits quant au mariage, elle reste toute sa vie une mineure qui a besoin d’un tuteur. Pire, elle représente un mal pour les hommes, une calamité ; elle est un ennemi ! Est-ce là l’image de la femme que nous voulons accepter ?

Comment pouvons-nous accepter que des pays musulmans qui ont signé la Déclaration des droits de l’homme continuent de pratiquer cette discrimination envers les femmes ?

Comment pouvons-nous accepter que l’islam, qui cherche à introduire la charia en Occident, continue d’y proclamer que le statut donné à la femme par l’islam n’a jamais trouvé son égal dans une autre société humaine ?

Comment pouvons-nous accepter que ces textes fondateurs discriminant les femmes soient appris et récités par les enfants, sans que personne ne dise rien ? Cet enseignement fait partie de la formation de base que doit recevoir tout étudiant musulman. Comment un jeune, enseigné de la sorte, peut-il s’intégrer en Suisse ou en Europe ?

Comment pouvons-nous accepter que nos autorités tolèrent cet enseignement qui est manifestement contraire aux lois civiles suisses ?

Comment nos autorités suisses envisagent-elles de reconnaître officiellement les associations musulmanes si celles-ci valident des préceptes qui sont contraires aux lois civiles suisses ?

Notes:

[1] Le début de ce verset parait obscur ; il est en fait lié au statut des orphelins, qui étaient pris en charge par les hommes adultes qui gardaient également les biens et l’argent que les orphelins mineurs possédaient en héritage. Il fallait attendre que ces orphelins deviennent adultes pour qu’ils puissent disposer de leur argent et de leur bien. Ainsi, l’homme qui veut épouser plusieurs femmes ne devait pas utiliser les biens des orphelins pour la dot de ses épouses.

[2] Voir Annexe 2 B

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